29 min read

"Anglais": comment la diplomatie française efface le peuple écossais, violant l'article 1er de la Constitution & le droit international. Omerta du Quai d'Orsay. Abdication du Défenseur des droits. L'imposture de "la plus vieille alliance du monde".

Still Yours For Scotland | decolonise.scot

Ce texte prolonge une enquête publiée sur ce blog concernant l'État colonial anglais et son Foreign Office, qui ont fait disparaître l'Écosse du langage de plus de trois milliards de personnes (valide également pour le Pays de Galles et l"Irlande du Nord). (Lire: EXCLUSIVE: We Publish the English Ambassador's Email Refusing to Correct the Erasure of Scotland's Identity Across 3 Billion People. The English Colonial State & Foreign Office's Global Linguistic Annihilation of Scots; and Scotland's Colonial Condition.)

Il porte ici sur un autre État: la France.

Non par hostilité particulière, mais parce que la France, seule au monde, ne peut invoquer l'ignorance. Elle a signé avec l'Écosse, en 1295, l'alliance diplomatique la plus ancienne de l'histoire européenne. Pendant plus de deux siècles et demi, elle a confié la garde rapprochée de ses rois aux soldats écossais et accueilli sur son sol, dès 1325, le Collège des Écossais à Paris. Elle proclame, au sommet de son ordonnancement juridique, à l'article premier de sa Constitution, l'égalité de tous sans distinction d'origine.

C'est précisément pour cela que ce qui suit n'est pas une simple négligence administrative. C'est une faute d'État caractérisée, une apostasie historique et une capitulation devant l'impérialisme et le colonialisme sémantique anglais.

I. LES FAITS : CE QUE PUBLIE LA DIPLOMATIE FRANÇAISE

Il ne s'agit pas d'une interprétation. Il s'agit de constats matériels, documentés par captures d'écran des sites officiels du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de ses postes diplomatiques.

Dans au moins douze langues étrangères, l'appareil d'État français désigne le "Royaume-Uni", les "Britanniques", l'Écosse et les Écossais par des termes qui signifient exclusivement et strictement : Angleterre, Anglais. Ce dispositif met en œuvre un véritable épistémicide diplomatique; l'éradication délibérée du nom et de la mémoire d'un peuple souverain au sein du concert des nations.

Indonésie - « Inggris »

Le mot Inggris, venu du portugais Inglês, ne signifie rien d'autre qu' « anglais ». L'ambassade de France en Indonésie l'emploie systématiquement pour désigner les autorités britanniques et l'ensemble de la population de l'Union coloniale, assimilant les Écossais à la nation anglaise.

-EN INDONESIEN : AMBASSADE DE FRANCE EN INDONESIE : Posts du compte du réseau social X de l’ambassade de France en Indonésie : utilisation du terme Indonésien « Inggris » provenant du portugais « Ingles » (même origine latine que le mot Anglais en français) signifiant Anglais/Angleterre pour désigner les Ecossais / « Britanniques » et donc NON-RECONNAISSANCE AVEREE. VOIR PLUS TARD L’ARTICLE DE LA BBC QUI CONFIRME LE PROBLEME LIE A CE TERME QUI NIE L’EXISTENCE DES ECOSSAIS.

Thaïlande en langue Thai - « อังกฤษ » (Xạngkvs̄ʹ)

Le site officiel de l'ambassade de France en Thaïlande (th.ambafrance.org) emploie le terme thaï signifiant textuellement « anglais » pour désigner le Royaume-Uni et, par inclusion mécanique, annihiler l'Écosse.

-Site web de l’ambassade de France en Thaïlande: utilisation du terme thai « อังกฤษ » (Xạngkvs̄ʹ) signifiant Anglais/Angleterre pour désigner les Ecossais et l’Ecosse ; et donc NON-RECONNAISSANCE AVEREE. Voir le texte en français puis la traduction pour la première image

-Site web encore « อังกฤษ » (Xạngkvs̄ʹ) signifiant Anglais/Angleterre:

-Site web encore « อังกฤษ » (Xạngkvs̄ʹ) signifiant ici les Anglais donc les Ecossais sont annihilés : https://th.ambafrance.org/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B-%E0%B8%93

-Site web encore « อังกฤษ » (Xạngkvs̄ʹ) signifiant Anglais/Angleterre: https://th.ambafrance.org/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-Walls-Beyond-4617

Cambodge en Khmer - « អង់គ្លេស » (angklés)

Ici, la diplomatie française ne pratique même plus l'omission: elle procède à une substitution frontale et réitérée. Le site officiel kh.ambafrance.org écrit, en langue khmère, « Ambassadeur anglais » et « ambassade d'Angleterre ».

-Site web de l’ambassade de France en Cambodge: utilisation du terme khmer « អង់គ្លេស» (angkles) signifiant Anglais/Angleterre pour désigner les Ecossais et l’Ecosse ; et donc NON-RECONNAISSANCE AVEREE. https://kh.ambafrance.org/%E1%9E%98%E1%9E%BD%E1%9E%99%E1%9E%90%E1%9F%92%E1%9E%84%E1%9F%83

-« Ambassadeur Anglais » :

-Cinq fois de suite « Ambassadeur Anglais », « ambassade d’Angleterre » annihilant totalement l’Ecosse et le peuple écossais :

-Idem « Ambassadeur Anglais », « ambassade d’Angleterre » annihilant totalement l’Ecosse et le peuple écossais :

-Idem : https://kh.ambafrance.org/article2903

-Idem : https://kh.ambafrance.org/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9F%86%E1%9E%84

Japon en Japonais - « イギリス » (Igirisu)

Le site jp.ambafrance.org constitue l'épicentre de cette falsification institutionnelle. Le terme Igirisu, transcription phonétique directe du portugais Inglês (Angleterre/Anglais), y est utilisé sur des dizaines de pages officielles pour qualifier les institutions britanniques.

Sur la seule page jp.ambafrance.org/article11594, la diplomatie de la République française écrit, dix-sept fois, « le peuple anglais », « les forces armées anglaises », « l'Angleterre », « la Première ministre anglaise ».

-Site web de l’ambassade de France au Japon: utilisation du terme japonais «イギリス» (Igirisu) signifiant très clairement Anglais/Angleterre pour désigner les Ecossais et l’Ecosse et donc NON-RECONNAISSANCE AVEREE.

-Pour designer le Royaume-Uni, «イギリス» (Igirisu), annihilant l’existence du peuple ecossais : https://jp.ambafrance.org/article13625

-Idem, 5 fois sur une même page : https://jp.ambafrance.org/article21224

-Idem : https://jp.ambafrance.org/article12312

-Le « peuple anglais », les « forces armées anglaises », « l’Angleterre », « la Première Ministre anglaise », 17 fois dans cette page : annihilation complète du peuple Ecossais et de l’Ecosse en violation de la Constitution et des lois et conventions internationales et donc NON-RECONNAISSANCE AVEREE : https://jp.ambafrance.org/article11594

-Pour designer le Royaume-Uni, «イギリス» (Igirisu), annihilant l’existence du peuple Ecossais et donc NON-RECONNAISSANCE AVEREE : https://jp.ambafrance.org/article18409

-Idem : https://jp.ambafrance.org/article14434

-Idem : https://jp.ambafrance.org/article12829

-Idem : https://jp.ambafrance.org/article10174

-Idem : https://jp.ambafrance.org/article10019

-Idem : https://jp.ambafrance.org/article20887

Compte X de l’ambassade de France au Japon et là encore NON-RECONNAISSANCE AVEREE :

Corée du Sud en Coréen - « 영국 » (yeong-guk)

Site officiel, publications consulaires, compte X et chaîne YouTube institutionnelle: la même réduction coloniale est reproduite sur l'ensemble des vecteurs de communication.

-Site web, chaine YouTube, compte X, etc. de l’ambassade de France en Corée du Sud: utilisation du terme coréen «영국» (yeong-gug) signifiant très clairement Anglais/Angleterre pour désigner les Ecossais et l’Ecosse et donc NON-RECONNAISSANCE AVEREE.

https://kr.ambafrance.org/%EC%A3%BC%ED%95%9C%ED%94%84%EB%9E%91%EC%8A%A4%EB%8C%80%EC%82%AC-%EA%B1%B0%EC%A0%9C-%EA%B5%90%EB%AF%BC%EA%B3%BC%EC%9D%98-%EB%A7%8C%EB%82%A8?

https://kr.ambafrance.org/tribune-FinancialTimes-kr?

https://kr.ambafrance.org/-%ED%94%84%EB%9E%91%EC%8A%A4-%ED%95%99%EA%B5%90-?

-YouTube officiel : https://www.youtube.com/watch?v=ftxD387gN_w

-Compte X officiel :

RFI en swahili - « Uingereza »: La voix d'État de l'effacement

Radio France Internationale (RFI) n'est pas un média associatif: c'est une société nationale de programme soumise à la tutelle conjointe du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, opérateur stratégique de l'influence française dans le monde.

Sur le portail swahili de RFI (rfi.fr/sw), l'intégralité des dépêches relatives au prétendu Royaume-Uni est logée sous une rubrique unique : « Uingereza » ; littéralement, en langue swahilie, « Angleterre ». Pour des dizaines de millions d'auditeurs et de lecteurs s'étendant du Kenya à la Tanzanie, de la République démocratique du Congo au Rwanda et à l'Ouganda, l'audiovisuel extérieur français décrète que l'Écosse n'est qu'une province anglaise.

Uingereza: habari, podcasts, video na uchambuzi - RFI
Pata taarifa zote kuhusu Uingereza na tambua namna ya kusoma na kusikiliza RFI kupitia Podcasts

L'audiovisuel extérieur de la France classe l'Écosse et l'ensemble des nations celtiques sous le label exclusif de l'Angleterre.

II. LE PARADOXE QUI REND TOUT INDÉFENDABLE

Voici l'argument central et il ne nécessite aucun artifice rhétorique.

La République française reconnaît officiellement le Royaume-Uni. Elle entretient une ambassade à Londres, ratifie des traités avec l'État britannique, emploie scrupuleusement en langue française les termes « Royaume-Uni » et « britannique », et distingue formellement, dans ses textes juridiques, l'Angleterre de l'Écosse.

Mais dès qu'elle s'exprime dans les langues d'Asie et d'Afrique, elle capitule.

Il en résulte une contradiction schizophrénique et juridiquement fautive de l'État français avec lui-même. Ce qu'il affirme en métropole, il le nie dans ses ambassades à l'étranger. Ce qu'il confesse en français, il l'éradique en indonésien, en thaï, en khmer, en japonais, en coréen et en swahili.

Cette contradiction n'est pas une simple approximation sémantique sans portée. Elle produit une asymétrie juridique violente:

  • L'origine anglaise est nommée, sanctuarisée, consacrée.
  • L'origine écossaise est effacée, niée, absorbée.

Deux citoyens issus du même État tiers, ou deux citoyens français, l'un d'ascendance anglaise, l'autre d'ascendance écossaise, subissent un traitement diamétralement opposé de la part du service public extérieur de la République. Le premier voit son identité nationale souverainement désignée; le second est d'autorité rebaptisé du nom de la puissance qui l'a annexé.

C'est la définition clinique et textuelle d'une différence de traitement entre personnes placées dans une situation comparable; le premier critère fondamental de la discrimination prohibée en droit français et européen.

Aucun autre peuple ne subit cette indignité sous la plume du Quai d'Orsay. La France n'appelle pas les Catalans «Espagnols» en japonais. Elle ne désigne pas les Flamands sous le nom de «Wallons» ou de «Français» en thaï. Elle ne qualifie pas les Québécois de «Canadiens anglais» en swahili.

Un seul peuple est ainsi privé de son nom par les représentations diplomatiques françaises: le peuple écossais.

Il faut ici nommer la réalité politique sous-jacente sans détour. Le Royaume-Uni est une fiction coloniale servant de paravent à l’État colonial anglais. Comme l’ont rigoureusement démontré le mouvement de libération de l’Écosse (Liberation Scotland) et les analyses constitutionnelles du Professeur Robert Black KC, l'Écosse ne se trouve pas dans une simple union consensuelle, mais subit une annexion de fait par Westminster au moyen d'un prétendu Traité d'Union de 1707 qui n'a, en vérité, jamais été appliqué et a été violé unilatéralement dès l'origine.

En reprenant servilement les vocables Inggris, Igirisu ou Uingereza, le Quai d’Orsay ne fait pas que céder à une paresse lexicale : il entérine cette annexion illégale. Il valide la fiction selon laquelle le Royaume-Uni n’est rien d’autre que l’Angleterre élargie, apportant la caution de la République française à la domination coloniale imposée au peuple écossais.

Que l'on ne prétende pas qu'une telle rectification serait techniquement impossible ou diplomatiquement délicate.

La France sait parfaitement corriger une nomenclature. Elle a substitué Mumbai à Bombay, Beijing à Pékin dans ses usages officiels, Myanmar à Birmanie. Elle a intégré «Kanaky » au vocabulaire officiel de l'accord de Nouméa. Elle a reconnu, le 14 novembre 2022, sa responsabilité dans le massacre de Thiaroye. Elle a rendu en 2021 vingt-six œuvres au Bénin.

La République sait donc reconnaître, rectifier et restituer ; lorsqu'elle le décide.

Elle ne l'a pas décidé pour l'Écosse. Et interrogée sept fois par écrit, elle n'a pas même répondu pourquoi.

III. L'ALLIANCE MORTE ET L'ALLIANCE VIVANTE: LA GÉOPOLITIQUE DE LA COMPLICITÉ

Il faut dissiper le brouillard mémoriel dont se pare le Quai d'Orsay.

L'Auld Alliance est morte en 1560

Le 23 octobre 1295, Philippe IV le Bel et Jean Balliol scellent à Paris un traité d'assistance mutuelle militaire dirigé contre l'Angleterre. L'alliance dure deux cent soixante-cinq ans. Elle voit le sang écossais couler pour la France à Baugé et à Verneuil, voit Jeanne d'Arc escortée par les archers d'Écosse, installe la Garde Écossaise au chevet des rois Valois, et s'incarne dans les lettres patentes accordant la naturalité réciproque aux deux peuples.

Elle s'éteint juridiquement le 6 juillet 1560 lors de la signature du traité d'Édimbourg. Les troupes françaises évacuent l'Écosse. L'alliance cesse d'exister comme instrument opératoire de politique étrangère. Cela fait quatre cent soixante-six ans.

La mascarade folkloriste

Pourtant, l'État français continue d'exhiber ce cadavre diplomatique. Il l'invoque dans les troisièmes mi-temps du Tournoi des Six Nations, dans les brochures du réseau des Instituts français, lors des salons professionnels ou dans les discours mondains des ambassades.

« La plus vieille alliance du monde » est devenue un produit d'appel touristique et commercial. Elle ne coûte rien, n'engage à rien, et prospère précisément parce qu'elle porte sur un vestige inoffensif.

L'alliance vivante est nucléaire, impériale, et conclue avec Londres

Tandis que la France entretient le culte muséal d'une alliance éteinte avec l'Écosse, son alliance réelle, militaire, contraignante et quotidienne est conclue avec l'État colonial anglais:

  • L'Entente cordiale du 8 avril 1904.
  • Les traités de Lancaster House du 2 novembre 2010: coopération stratégique globale prévoyant la gestion conjointe des moyens de simulation des têtes nucléaires au centre CEA de Valduc et à l'AWE d'Aldermaston.
  • L'OTAN et le directoire conjoint des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU.

Et quelle est la matérialité territoriale de cette alliance vivante?

L'arsenal nucléaire stratégique de l’Etat colonial anglais, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) armés des missiles Trident, est imposé sur le territoire écossais contre la volonté du peuple écossais, à Faslane et à Coulport, sur le loch Gare et le loch Long, à quarante kilomètres de la principale métropole d'Écosse, Glasgow. Cette enclave militaire est maintenue depuis plus de soixante ans contre la volonté démocratique maintes fois réitérée du peuple écossais, de sa majorité parlementaire, de ses conseils municipaux et de ses syndicats.

La réalité géopolitique se formule en termes impitoyables : la France célèbre une alliance morte avec l'Écosse, mais entretient une alliance vivante avec l'État qui militarise et colonise son territoire.

C'est ici que l'appareil d'État français applique le stade suprême de la pacification coloniale; la folklorisation. Elle consiste à exalter chez l'opprimé ses attributs décoratifs (le tartan, la cornemuse, le souvenir de 1295, le kilt) afin de mieux lui interdire l'accès à l'existence politique, à la souveraineté et à son nom propre.

La France veut l'Écosse en carte postale et en dégustation de whisky. Elle la refuse en sujet de droit international. À travers ses multinationales du CAC 40 ; Pernod Ricard, qui s'est approprié via Chivas Brothers des joyaux séculaires comme The Glenlivet, Aberlour et Strathisla, ou encore l'empire LVMH de Bernard Arnault, faisant main basse sur Glenmorangie et Ardbeg; le grand capital français participe directement à la prédation coloniale. Les fleurons de la terre écossaise sont transformés en rentes d'actifs pour l'oligarchie parisienne, tandis que les milliards de recettes fiscales générés par cet or ambré sont intégralement aspirés par le Trésor colonial de Westminster, dépossédant le peuple écossais de sa souveraineté matérielle. La France consomme le folklore, privatise les ressources de la nation captive à Paris et engrange les dividendes de son pillage, tout en effaçant l'existence du peuple écossais à Jakarta, Tokyo et Bangkok au profit de Whitehall.

 

Renouvellement de l'Auld Alliance par le traité d'Édimbourg du 15 décembre 1543, entre Marie Stuart et François Ier (Archives nationales AE/III/32). Invoqué comme paravent folklorique en 2026 par un Quai d'Orsay qui nomme les Écossais 'Anglais' sur les trois quarts du globe.

IV. L'AVEU BRITANNIQUE: LE CYNISME COLONIAL THÉORISÉ

Pour démontrer la compromission de la diplomatie française, il suffit de regarder qui lui dicte son lexique.

Interpellé le 9 octobre 2024 par l'historien d'Oxford Peter Carey, spécialiste éminent de Java, sur la suppression délibérée de l'Écosse dans les correspondances diplomatiques, l'ambassadeur du Royaume-Uni en Indonésie, Dominic Jermey, a consigné par écrit l'arbitraire du pouvoir colonial:

L'échange de courriels (9 et 11 octobre 2024) entre le Professeur Peter Carey (Oxford) et l'ambassadeur Dominic Jermey (Foreign, Commonwealth & Development Office).

L'ambassadeur de Sa Majesté y écrit textuellement :

«In bahasa Indonesia, we stick with customary usage for public comms by using "Inggris", on the grounds that our comms is looking for instant recognition and ease of understanding. We use more accurate translations in more formal or official comms. But it is something we keep under review!»

Ce cynisme a été porté sur la place publique par BBC News Indonesia dans sa grande enquête du 11 avril 2025 intitulée « Des historiens protestent contre l’usage du mot “Inggris” pour désigner le Royaume-Uni en Indonésie – Une offense à l’Irlande du Nord, à l’Écosse et au pays de Galles ».

Capture d'écran de l'enquête de BBC Indonesia du 11 avril 2025 (bbc.com/indonesia/articles/ckg8vkj9554o) confirmant la violence symbolique du terme 'Inggris'.

Couverture par la BBC Indonesia. Les faits sont vérifiés aussi journalistiquement et scientifiquement. Lien : https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckg8vkj9554o en Indonésien. Comme le dit l’article de la BBC : « La réponse de l’ambassade est inacceptable ». La non-reconnaissance institutionnelle des Ecossais par la France envers les Écossais est aussi inacceptable et va à l’encontre de la Constitution et des lois françaises, européennes et internationales. (En savoir plus.)

La réponse de Londres est limpide. Le colonisateur anglais décrète que les peuples tiers ne sont pas assez éduqués pour appréhender la complexité d'un État plurinational, et sacrifie l'identité des Écossais sur l'autel d'une communication simplificatrice.

Sur la base des discussions avec moi, le Professeur Carey a démonté l'argument: que dirait l'Indonésie si, sous prétexte que l'île de Java est le centre démographique et politique de l'archipel, l'ambassade d'Indonésie à Paris ou à Londres se présentait officiellement comme l'ambassade de « Grande Java » (KJRB - Kedutaan Jawa Raya) ?

La déchéance du ministère français des Affaires étrangères est d'avoir importé servilement cette condescendance victorienne et coloniale. La France, qui se proclame patrie du droit et de l'universalisme, se fait le perroquet docile de Whitehall

V. LE QUAI D'ORSAY AUX ABOIS : SEPT MOIS, SEPT COURRIELS, ZÉRO RÉPONSE SUR LE FOND

Face à ce constat irréfutable, l'appareil d'État français a choisi la stratégie des régimes coupables: le silence absolu.

Accusé de réception (L’ambassadeur a « pris bonne note ».) le 24 AVRIL 2025

Chronologie

11 avril 2025 - Le signalement initial à Jakarta

L’ambassadeur de France en Indonésie, Fabien Penone, son adjoint Laurent Legodec et son conseiller politique Alexander Murugasu reçoivent un signalement circonstancié dénonçant la discrimination linguistique et l’effacement systématique des Écossais dans les communications officielles du poste diplomatique.

Réponse de l'État: Aucune réaction pendant treize jours.

24 avril 2025 - Le mépris protocolaire

Le nouveau conseiller politique de l’ambassade, Adrien Bunel, expédie un accusé de réception lapidaire d'une seule ligne : « L’ambassadeur me charge de vous remercier pour votre message, dont il a pris bonne note ».

Réponse de l'État: Zéro contestation des faits, zéro mesure corrective, aucun signalement judiciaire.

2 juin 2025 - La promotion au cœur du pouvoir: La nomination au cabinet ministériel.

La trajectoire d'Alexander Murugasu éclaire la temporalité de ce traitement administratif. Conseiller politique à Jakarta placé en copie du signalement circonstancié du 11 avril, il est nommé le 2 juin suivant conseiller juridique, affaires globales et Nations unies au cabinet du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

Lorsqu'il reçoit à nouveau en copie les relances formelles du mois de novembre, il a déjà quitté son poste à l'ambassade et exerce directement ses fonctions auprès du ministre sur les questions relatives au droit international et aux engagements onusiens de la France. Ce glissement de calendrier a eu pour effet pratique d'éloigner l'interlocuteur d'origine de son cadre consulaire tout en le plaçant au cœur de l'appareil ministériel, différant d'autant toute prise en charge sur le fond.

Il ne s'agit pas d'imputer une intention particulière à M. Murugasu. Il s'agit de constater que le fonctionnaire destinataire du signalement initial occupe aujourd'hui, au cabinet du ministre, le poste chargé précisément du droit international et des Nations unies; et que le ministère n'a toujours pas répondu.

10 novembre 2025 - L'offensive sur l'obligation pénale et déontologique

Face à l'inertie du Quai d'Orsay, trois saisines formelles et simultanées sont adressées :

  • Au poste diplomatique de Jakarta (ambassadeur Penone et son équipe), les sommant d'indiquer si un signalement a été transmis au Parquet de Paris au titre de l'article 40, alinéa 2 du Code de procédure pénale.
  • Au référent déontologue du ministère, l'ambassadeur Jean-Hugues Simon-Michel, exigeant une évaluation déontologique de la passivité du poste et du manquement caractérisé aux principes d'égalité et de neutralité du service public.
  • À la Direction des affaires juridiques (DAJ) du MEAE, sous l'autorité de Diégo Colas, réclamant une analyse de conformité constitutionnelle et internationale sur l'effacement répété d'un peuple souverain.

Réponse de l'État : Silence absolu des trois services.

18 novembre 2025 - Les relances coordonnées

Des relances formelles sont transmises aux trois mêmes directions du ministère, notifiant l'ouverture officielle d'un dossier d'instruction par le Défenseur des droits sous la référence 25-W-041314.

Réponse de l'État: Silence absolu persistant. Sept mois de démarches, sept courriels circonstanciés, trois directions centrales interpellées, et pas un mot sur le fond.

En droit administratif, ce mutisme de sept mois porte un nom: la décision implicite de rejet. Le ministère n'a jamais osé prétendre que ses traductions étaient exactes. Il a pris « bonne note », a mesuré l'illégalité, et a décrété l'omerta.

VI. LE DÉFENSEUR DES DROITS: AUTOPSIE D'UN RENONCEMENT CONSTITUTIONNEL

C'est ici que le dossier bascule de l'arbitraire consulaire au scandale d'État.

Le 10 novembre 2025, le Défenseur des droits est formellement saisi de cette atteinte systémique à l'identité nationale et des manquements consécutifs de l'administration (dossier n° 25-042511).

Huit jours plus tard, un délai d'une célérité suspecte traduisant l'absence totale d'instruction matérielle, M. Fabien Dechavanne, directeur « Protection des droits – Relations avec les usagers », oppose une fin de non-recevoir stéréotypée.

Huit jours seulement séparent la saisine de la clôture. Huit jours, dont un week-end et le 11 novembre, jour férié.

Il aura donc fallu six jours ouvrés à l'institution pour prétendre examiner un dossier comportant plusieurs dizaines de pièces probatoires en six langues étrangères, sept courriels adressés à trois directions centrales d'un ministère régalien, et une question de conformité aux résolutions 1514 et 1541 de l'Assemblée générale des Nations unies. Six jours ouvrés pour ne pas instruire.

L'argumentaire de l'institution s'effondre sous le poids de trois erreurs juridiques manifestes:

1. L'aveuglement sur la différence de traitement

M. Dechavanne prétend qu'aucun lien n'est établi avec un critère prohibé. Or, le fait matériel est avéré: l'administration française consacre l'identité anglaise et efface l'identité écossaise. Deux usagers ou peuples placés sous un même traité d'Union subissent un traitement inégalitaire exclusif. L'identité écossaise est la seule à faire l'objet d'une substitution d'office.

2. La méconnaissance coupable du droit pénal aggravé (Art. 432-7 du Code pénal)

Pour clore le dossier, le Défenseur des droits restreint artificiellement le champ de la discrimination à « la vie professionnelle » ou à « l'accès à un bien ou à un service ».

C'est une faute lourde d'analyse juridique :

  • L'article 225-1 du Code pénal prohibe toute distinction opérée en raison de l'appartenance à une nation.
  • L'article 432-7 du Code pénal érige en délit spécifiquement aggravé la discrimination commise par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions (cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende).

La discrimination administrative n'est pas exclue du champ de la loi. Elle est punie plus sévèrement que la discrimination privée par le législateur républicain.

3. L’abdication procédurale: L'abandon de sa compétence organique première

En vertu de l'article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, le Défenseur des droits s'est vu confier deux compétences distinctes :

  • Compétence 1° : Défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'État et les services publics.
  • Compétence 3° : Lutter contre les discriminations directes ou indirectes.

M. Dechavanne a rejeté le dossier en statuant exclusivement sur le 3°, en évacuant purement et simplement le 1°. Or, la saisine dénonçait expressément le silence total et concerté de l'administration du Quai d'Orsay face à sept signalements écrits.

En refusant d'interpeller le ministre des Affaires étrangères sur sa carence de service public, le Défenseur des droits a violé sa propre loi organique d'attribution. Il a refusé d'exercer sa mission constitutionnelle de régulation des administrations de la République.

Après une contestation argumentée le 20 novembre 2025, puis le dépôt d'une seconde saisine le 7 décembre (n° 25-W-045454), la mise en demeure formelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2025 n'a reçu aucun écho. L'institution censée protéger les citoyens contre l'arbitraire s'est barricadée derrière le même silence que le ministère qu'elle était chargée de contrôler.

Une précision s'impose quant à l'imputabilité de cette carence. Si la lettre de rejet du 18 novembre 2025 porte la signature d'un directeur de service délégué, la mise en demeure formelle du 9 décembre 2025 a été adressée en recommandé avec accusé de réception à la Défenseure des droits elle-même, Claire Hédon.

Elle n'y a jamais répondu.

Le silence n'est donc plus celui d'un service déconcentré ou d'un bureaucrate intermédiaire : il est celui de l'institution elle-même, engagée à son sommet constitutionnel, sur un dossier d'entrave aux droits dont l'existence et la gravité lui ont été personnellement et solennellement notifiées. L'institution constitutionnelle a ainsi opposé à un citoyen le même mépris et la même omerta que le ministère qu'elle avait la charge légale de contrôler.

VII. LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE L'INFRACTION RÉPUBLICAINE ET INTERNATIONALE

L'effacement linguistique de l'Écosse par le réseau diplomatique français heurte de plein fouet l'ensemble de la hiérarchie des normes. En substituant d'autorité le label de la puissance annexante à l'identité d'un peuple souverain et de ses ressortissants, l'administration extérieure de la République commet une série de transgressions positives du droit interne, européen et international.

1. Le bloc de constitutionnalité

  • Article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La France [...] assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. » L'origine constitue la première prohibition posée par le constituant. En assignant d'office une nationalité anglaise à des citoyens franco-écossais ou à la collectivité nationale écossaise dans ses actes de communication publique, l'État commet une distinction illégale fondée sur l'origine et viole la neutralité du service public.
  • Préambule de la Constitution de 1946 (alinéa 14) : La République française «n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple». Mettre la force diplomatique, le réseau consulaire et les organes de presse d'État (RFI) au service de la disparition nominale d'un peuple européen constitue une déviation caractérisée de ce mandat fondamental. Et le quinzième alinéa poursuit: « Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix. » Le constituant de 1946 a donc écrit, à quelques lignes d'intervalle, que la France ne servirait jamais contre la liberté d'un peuple, et qu'elle accepterait des limitations de sa propre souveraineté au nom du droit international. Un ministère qui, dans douze langues au moins, efface le nom d'un peuple au bénéfice de la puissance qui l'a annexé, et qui refuse pendant sept mois de répondre lorsqu'on le lui signale, ne se contente pas de manquer à une obligation administrative. Il agit contre le texte qui fonde sa propre légitimité.

2. Le droit européen et conventionnel

  • Articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH): Protection de l'identité personnelle et nationale au titre du droit à la vie privée, sans discrimination aucune.
  • Jurisprudence de la Cour de Strasbourg (Ciubotaru c. Moldova, 27 avril 2010) : La Cour européenne a solennellement jugé que le droit d'un individu à la reconnaissance et à l'enregistrement exact de son identité nationale et ethnique relève de la vie privée garantie par l'article 8. L'altération ou la substitution imposée par une autorité publique constitue une ingérence disproportionnée et illicite.
  • Article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: Prohibe explicitement toute discrimination fondée notamment sur « l'appartenance à une minorité nationale », la naissance, la nationalité ou l'origine sociale et ethnique.

3. Le droit international public et onusien

  • L’annexion démontrée et le droit inaliénable à l’autodétermination : Les travaux juridiques majeurs conduits sous l’égide du mouvement de libération écossais, notamment avec le Professeur Robert Black KC, ont établi de manière irréfutable que le cadre institutionnel britannique relève d'une structure coloniale d'annexion et d'usurpation de la souveraineté populaire écossaise. Au regard du Principe IV de la Résolution 1541 (XV) de l’Assemblée générale de l’ONU et de l'enregistrement aux Nations unies (UN Doc. A/HRC/61/NGO/210), l'Écosse constitue un peuple distinct et sous tutelle. En occultant son existence au profit exclusif de la puissance dominante anglaise, l'appareil d'État français se rend complice de la négation d'un processus décolonial documenté et légitime.
  • Article 1er, paragraphe 2 de la Charte des Nations unies & PIDCP (articles 1, 26 et 27) : Consécration impérative de l'égalité de droits des peuples et de leur droit inaliénable à disposer d'eux-mêmes. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques protège expressément les identités culturelles et nationales contre l'assimilation forcée.
  • Résolution 1541 (XV) de l'Assemblée générale de l'ONU (Principe IV) : Établit les critères matériels du peuple distinct : la séparation géographique, conjuguée aux caractères distinctifs ethniques, linguistiques, culturels et institutionnels. L'Écosse dispose d'un territoire délimité, d'un système éducatif autonome, d'une Église nationale propre et d'un ordre juridique continu (le droit civil écossais, formellement préservé par l'article XIX du Traité d'Union de 1707).

·        Articles 16 et 41 des Articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite (2001) : L'article 41 impose à tout État de ne pas reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave d'une norme impérative, ni de prêter aide ou assistance au maintien de cette situation. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été qualifié de norme impérative (jus cogens) par la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif du 19 juillet 2024. Les obligations qui en découlent sont erga omnes, dues à la communauté internationale dans son ensemble, comme la Cour l'a établi dès l'affaire du Timor oriental (1995) et réaffirmé dans l'avis Chagos (2019). En reproduisant dans douze langues au moins la nomenclature qui efface le peuple écossais, la France ne commet pas seulement une discrimination interne. Elle prête assistance sémantique au maintien d'une situation dont la licéité est contestée devant les organes des Nations unies et manque à une obligation qu'elle doit non pas à l'Écosse, mais au monde entier.

·        Inscription officielle à l'ONU (UN Doc. A/HRC/61/NGO/210) : La reconnaissance internationale formelle de la condition coloniale de l'Écosse et de son droit à l'autodétermination est consignée aux registres permanents de la 61e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. La diplomatie française ne peut feindre d'ignorer les documents émis sous l'égide de l'organisation dont elle est membre permanent du Conseil de sécurité.

4. Le droit pénal républicain

  • Article 225-1 du Code pénal: La loi sanctionne toute distinction opérée à raison de «l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une nation déterminée». L'administration française ne peut s'abriter derrière la prétendue facilité d'usage pour attribuer aux Écossais une appartenance nationale factice.
  • Article 432-7 du Code pénal (la circonstance aggravante): Répression spécifique de la discrimination lorsqu'elle est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste à refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi.
  • Article 40, alinéa 2 du Code de procédure pénale : Obligation légale absolue imposant à tout officier public ou fonctionnaire qui acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit dans l'exercice de ses fonctions d'en aviser sans délai le procureur de la République. L'ambassadeur de France et ses conseillers, saisis par écrit et à réitérées reprises d'une discrimination institutionnelle continue, se sont abstenus de toute dénonciation légale, engageant directement la responsabilité de l'administration.

VIII. CE QUE CELA RÉVÈLE : LA COLONIALITÉ PAR PROCURATION

Il faut désormais poser le diagnostic politique.

La France n'a pas conçu le mot Inggris, ni forgé le terme Igirisu pour effacer l'Écosse. Elle s'est contentée de capituler devant le fait accompli britannique. Elle pratique ce que la théorie décoloniale contemporaine (Aníbal Quijano, Walter Mignolo) qualifie de colonialité du pouvoir par contagion; l'incorporation inconsciente et servile des catégories discursives de la puissance impériale dominante.

Dans son Discours sur le colonialisme (1950), Aimé Césaire a décrit ce mécanisme sous le nom de choc en retour. En acceptant de répéter les mots forgés par le Foreign Office pour masquer l'annexion de 1707, le Quai d'Orsay ne fait pas preuve de pragmatisme. Il se soumet à l'ordre impérial et colonial anglais.

Dans Decolonising the Mind (1986), l'écrivain kényan Ngũgĩ wa Thiong'o théorise la bombe culturelle. L'arme ultime de l'oppresseur ne réside pas dans les canons, mais dans le contrôle du vocabulaire. Faire en sorte que l'opprimé, et que les tiers, ne puissent plus même nommer l'existence de la nation asservie.

Lorsque les diplomates français écrivent Inggris, Igirisu ou Uingereza, ils activent cette bombe culturelle. Ils participent à un crime sémantique qui efface un peuple de la conscience d’au moins 3 milliards d'êtres humains.

Ce constat dépasse le simple cadre protocolaire. Il met en lumière une complaisance systémique, tolérée et banalisée à l’échelle planétaire, y compris en France, où l’usage abusif et paresseux des termes « Angleterre » et « anglais » pour désigner l’ensemble des peuples de l’Union coloniale est tacitement admis comme allant de soi. En acceptant sans broncher cette substitution coloniale dans leurs correspondances quotidiennes et leurs publications de masse, les chancelleries internationales, France en tête, valident l'impunité sémantique de l'État britannique et participent de facto à la disparition politique et historique de l'Écosse sous les yeux de la communauté internationale.

IX. CE QUI PEUT ET DOIT ÊTRE FAIT : LES PERSPECTIVES JURIDIQUES ET POLITIQUES

Face à une carence administrative prolongée, l'ordre juridique français et international offre des mécanismes concrets pour contraindre la puissance publique à se conformer à ses obligations. Le dossier accumulé ouvre plusieurs pistes précises.

1. L'édiction d'une instruction terminologique par le Quai d'Orsay

La mesure administrative immédiate relève du pouvoir réglementaire interne du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères: la diffusion d'une instruction diplomatique imposant à l'ensemble du réseau extérieur d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient de proscrire impérativement tout vocable signifiant « Angleterre » ou « Anglais » lorsqu'il est question de l'État britannique. Certes, l'emploi de termes comme « Royaume-Uni » ou « britannique » ne dissipe en rien la fiction coloniale de Westminster, ces dénominations ne servant que de voile constitutionnel à la domination continue de l'État anglais sur les nations captives.

Néanmoins, substituer l'appellation de l'État d'annexion (Kerajaan Bersatu en indonésien, ou les formulations institutionnelles exactes en mandarin) au mensonge d'une « Angleterre » globale constitue un impératif d'exactitude minimale.

Au-delà de cette rectification lexicale urgente, la France devra en tout état de cause se conformer à ses obligations erga omnes au titre du droit international public. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et l'interdiction de reconnaître comme licite une situation issue d'une annexion ou du maintien d'une domination coloniale s'imposent à l'ensemble de la communauté internationale. Paris ne peut continuer d'apporter son concours implicite, diplomatique et sémantique, à la négation perpétuelle des droits inaliénables du peuple écossais.

2. La réévaluation du dossier par le Défenseur des droits

Il appartient à l'autorité constitutionnelle indépendante de reconsidérer sa position en exerçant la plénitude de son mandat. L'article 4, 1° de la loi organique du 29 mars 2011 lui confère expressément la mission de sanctionner les manquements et la passivité des services publics de l'État. Statuer sur l'absence de réponse prolongée du Quai d'Orsay et constater la rupture de neutralité du service consulaire permettrait d'adresser des recommandations formelles au ministre des Affaires étrangères.

3. Les voies contentieuses et les recours internationaux envisageables

En cas d'inertie persistante des institutions nationales, plusieurs recours juridictionnels demeurent ouverts :

  • La juridiction administrative : Le juge de l'excès de pouvoir peut être saisi devant le Tribunal administratif de Paris afin d'annuler les refus implicites d'abroger des pratiques contraires au principe d'égalité, le cas échéant par la voie d'un référé-mesures utiles pour faire cesser une atteinte caractérisée à la neutralité du service public.
  • La voie pénale : Les juridictions répressives peuvent avoir à apprécier l'application des articles 225-1 et 432-7 du Code pénal, qui incriminent les discriminations fondées sur la nationalité ou l'origine lorsqu'elles émanent de personnes dépositaires de l'autorité publique, ainsi que le respect des obligations découlant de l'article 40 du Code de procédure pénale.
  • Les instances internationales et onusiennes : La conformité de la pratique française aux traités multilatéraux est susceptible d'être portée devant les organes de contrôle compétents, notamment le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD), les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ou encore la Cour européenne des droits de l'homme au titre de la protection de l'identité personnelle garantie par la Convention.

Épilogue

En 1295, la France et l'Écosse scellaient à Paris un pacte d'armes contre l'impérialisme territorial anglais.

Durant la guerre de Cent Ans, comme l'ont documenté les historiens français eux-mêmes, le sacrifice des armées écossaises venues combattre aux côtés du dauphin Charles et de Jeanne d'Arc, à Baugé comme à Verneuil, a littéralement sauvé la France de l'anéantissement et de la colonisation par la couronne anglaise.

En reconnaissance de ce sang versé, les rois de France accordèrent aux Écossais des privilèges dont la Garde Écossaise, dernier rempart autour de la personne du souverain, fut le plus visible.

Le général de Gaulle lui-même, rappelant fièrement ses racines familiales irlando-écossaises par les MacCartan, proclamait à Édimbourg en 1942 que l'Écosse était la plus ancienne et la plus loyale alliée de la France, liée par un pacte scellé dans le sang qu'aucune tourmente ne devait effacer.

Pourtant, face à l'histoire, la France a failli à l'Écosse.

Elle l'a abandonnée à l'annexion, s'est accommodée de sa disparition sous la chape de plomb britannique, et a trahi cette dette souveraine. En 2026, un citoyen franco-écossais a dû écrire sept fois au ministère des Affaires étrangères pour lui rappeler que son peuple n'est pas le peuple anglais.

La République n'a pas daigné répondre. Elle a préféré courber l'échine devant la nomenclature coloniale de Whitehall et laisser ses ambassades effacer le nom de l'Écosse devant trois milliards d'humains au minimum.

Que les diplomates du Quai d'Orsay relisent la Constitution qu'ils sont censés servir. L'article 1er garantit l'égalité « sans distinction d'origine ». Le nom de l'Écosse ne sera pas aboli par le confort de leurs lâchetés consulaires. La décolonisation de l'Écosse est désormais en marche, et rien ne l'arrêtera.